J.O. 254 du 1 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux chambres d'entreposage frigorifique en kit du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003


NOR : EQUG0602101A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68 /CEE du 22 juillet 1993 ;

Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets no 95-1051 du 20 septembre 1995 et no 2003-947 du 3 octobre 2003 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 18 décembre 2002, fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté aux chambres d'entreposage frigorifique en kit ci-après :

- chambre froide définie par le guide d'agrément technique européen 021-1 ;

- bâtiment et enveloppe de chambre froide définis par le guide d'agrément technique européen 021-2.

Article 2


Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont obtenu l'agrément technique européen et satisfont à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

Les références du guide d'agrément technique européen et de la décision d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er ainsi que celles de l'organisme désigné par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 3


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 21 août 2008.

Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 4


Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques

et internationales,

D. Bureau

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco